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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 1 A ; Principes fondamentaux
Section 2 bis ; Transmission et échange d'informations entre les établissements de santé, les agences régionales de l'hospitalisation, l'Etat et les organismes d'assurance maladie
Sous-section 1 ; Commission des systèmes d'information sur les établissements de santé

Article R710-5-16


(inséré par Décret n° 98-1173 du 22 décembre 1998 art. 1 art. 2 art. 3 IV Journal Officiel du 23 décembre 1998)


   La commission établit chaque année et rend public un rapport analysant l'état et les perspectives d'évolution des systèmes d'information respectifs des ministres de la santé et de la sécurité sociale et des organismes d'assurance maladie ainsi que ceux du système commun d'information.
   Ce rapport propose les améliorations que la commission estime nécessaires en ce qui concerne notamment :
   a) Les systèmes d'information spécifiques ou commun ;
   b) Les conditions de transmission des informations entre les établissements de santé, les agences régionales de l'hospitalisation, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les organismes d'assurance maladie ;
   c) La politique de diffusion de données issues des systèmes d'information respectifs ou commun.
   Un premier rapport devra être préparé et adopté dans un délai de douze mois à compter de l'installation de la commission.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)