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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 1 A ; Principes fondamentaux
Section 1 ; Des droits du malade accueilli dans un établissement de santé
Sous-section 1 ; La commission de conciliation

Article R710-1-2


(inséré par Décret n° 98-1001 du 2 novembre 1998 art. 1 art. 2 Journal Officiel du 7 novembre 1998)


   Le directeur de l'établissement public de santé ou le représentant légal de l'établissement de santé privé fixe la liste nominative des membres de la commission.
   La commission désigne en son sein son président et son vice-président.
   Un membre de la commission ne peut siéger s'il est concerné par la réclamation. S'il s'agit du président de la commission, la présidence est assurée par le vice-président.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)