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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 ; Du sang humain
Chapitre 2 ; Organisation et fonctionnement de l'Etablissement français du sang
Section 2 ; Organisation budgétaire et comptable

Article R667-12


(Décret n° 94-365 du 10 mai 1994 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 12 mai 1994)


(Décret n° 94-870 du 10 octobre 1994 art. 1 I, II et III Journal Officiel du 11 octobre 1994)


(Décret n° 97-39 du 14 janvier 1997 art. 2 1° Journal Officiel du 21 janvier 1997)


(Décret n° 99-151 du 4 mars 1999 art. 2 Journal Officiel du 5 mars 1999)


(Décret n° 99-1143 du 29 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1999)


   L'Etablissement français du sang est soumis au régime financier et comptable prévu par les articles 3 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.
   Ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'Etablissement français du sang, le président du conseil d'administration peut désigner des ordonnateurs secondaires. L'agent comptable de l'Etablissement français du sang est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
   Les agents comptables secondaires sont nommés par le président de l'Etablissement français du sang après avis conforme de l'agent comptable principal. Ces agents peuvent également exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement de transfusion sanguine.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)