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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 1 ; Principes généraux applicables au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain
Chapitre 1 ; Remboursement des frais engagés à l'occasion du prélèvement d'organes, tissus et cellules ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, réalisés à des fins thérapeutiques dans les établissements de santé
Section 1 ; Prélèvements effectués sur une personne vivante
Sous-section 1 ; Prélèvements en vue de don

Article R665-70-5


(inséré par Décret n° 2000-409 du 11 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 2000)


   L'établissement de santé qui réalise le prélèvement prend à sa charge les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement, la totalité des frais d'hospitalisation, y compris le forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de suivi et de soins qui doivent être assurés au donneur en raison du prélèvement dont il a fait l'objet.
   Pour préserver l'anonymat du donneur, son hospitalisation ne donne lieu à aucune demande de prise en charge, ni aucune transmission d'informations de séjour aux caisses d'assurance maladie, quelle que soit la nationalité du donneur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)