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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 3 ; Restriction au commerce de certaines substances et de certains objets
Chapitre 8 ; Produits cosmétiques
Section 1 ; Dispositions concernant la déclaration des établissements et les informations sur les produits cosmétiques

Article R5263-2


(inséré par Décret n° 2000-569 du 23 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 27 juin 2000)


   Dans l'intérêt d'un traitement médical rapide et approprié en cas de troubles, le responsable de la mise sur le marché d'un produit cosmétique transmet, lors de sa première mise sur le marché, à l'autorité compétente désignée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie, des informations adéquates et suffisantes concernant les substances utilisées dans ce produit.
   Le contenu et les modalités de présentation de ces informations sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la consommation et de l'industrie.
   Elles sont adressées à l'autorité compétente suivant les modalités assurant la confidentialité de leur contenu.
   Toute modification apportée aux informations ainsi fournies doit être transmise à l'autorité compétente dans les mêmes conditions.
   Ces informations sont communiquées aux centres antipoison.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)