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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 3 ; Restriction au commerce de certaines substances et de certains objets
Chapitre 1 ; Substances vénéneuses
Section 4 ; Organisation de l'évaluation de la pharmacodépendance et Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes
Sous-section 4 ; Centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance

Article R5219-14


(inséré par Décret n° 99-249 du 31 mars 1999 art. 6 Journal Officiel du 1er avril 1999)


   Toute entreprise ou organisme exploitant un médicament doit déclarer immédiatement tout cas de pharmacodépendance grave ou d'abus grave de ce médicament et dont il a connaissance au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)