Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 3 ; Restriction au commerce de certaines substances et de certains objets
Chapitre 1 ; Substances vénéneuses
Section 3 ; Médicaments, produits insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact
3) Régime particulier des stupéfiants

Article R5218


(Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)


(Décret n° 68-397 du 16 avril 1968 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1968)


(Décret n° 88-1232 du 29 décembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1988)


(Décret n° 88-1232 du 29 décembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1988)


   Tout pharmacien qui cède son officine procède, en présence de l'acquéreur, à l'inventaire des substances, préparations ou médicaments classés comme stupéfiants. Cet inventaire est consigné sur le registre spécial des stupéfiants et contresigné par les intéressés.
   Le cédant remet à l'acquéreur qui lui en donne décharge le registre spécial des stupéfiants et les pièces à conserver en vertu des articles R. 5210, R. 5214 et R. 5216.
   En cas de fermeture définitive de l'officine, ce registre et ces pièces sont déposés à l'inspection régionale de la pharmacie. L'inspecteur régional procède à la destruction des substances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)