Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 3 ; Pharmacie vétérinaire
Section 4 ; Présentation des médicaments vétérinaires

Article R5146-49-1


(inséré par Décret n° 99-553 du 2 juillet 1999 art. 11 II Journal Officiel du 4 juillet 1999)


   Les ampoules et autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5146-49 peuvent ne comporter que les mentions suivantes :
   a) La dénomination du médicament ;
   b) La quantité des principes actifs ;
   c) La voie d'administration ;
   d) Le numéro du lot de fabrication ;
   e) La date de péremption ;
   f) La mention "usage vétérinaire".
   Dans ce cas, le conditionnement extérieur doit comporter l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 5146-49.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)