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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 3 ; Pharmacie vétérinaire
Section 2 ; Conditions de mise sur le marché des médicaments vétérinaires
Paragraphe 4 ; Prélèvements d'échantillons

Article R5146-40


(Décret n° 77-635 du 10 juin 1977 art. 1 Journal Officiel du 23 juin 1977)


(Décret n° 94-889 du 13 octobre 1994 art. 21 Journal Officiel du 18 octobre 1994)


(Décret n° 99-242 du 26 mars 1999 art. 26 Journal Officiel du 28 mars 1999)


(Décret n° 99-553 du 2 juillet 1999 art. 8 I Journal Officiel du 4 juillet 1999)


(Décret n° 2000-679 du 18 juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 21 juillet 2000)


   Pour s'assurer de la conformité des médicaments vétérinaires à la formule déclarée, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut faire procéder à des prélèvements d'échantillons par les agents mentionnés à l'article L. 617-20 dans les conditions prévues à l'article R. 5146-56-1.
   Les prélèvements peuvent porter sur les médicaments et, si nécessaire, sur les matières premières, les produits intermédiaires ou les autres constituants.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)