Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 2 ; Fabrication, exploitation, importation, distribution en gros, exportation des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain
Section 1 ; Des entreprises, établissements pharmaceutiques ou organismes mentionnés aux articles L. 596, L. 596-1, L. 596-3 et L. 670-3
Paragraphe 5 ; Pharmaciens assistants des établissements pharmaceutiques

Article R5114-3


(Décret n° 60-326 du 5 avril 1960 art. 4 Journal Officiel du 7 avril 1960)


(Décret n° 69-13 du 2 janvier 1969 art. 12 Journal Officiel du 8 janvier 1969)


(Décret n° 96-899 du 14 octobre 1996 art. 2 IX Journal Officiel du 16 octobre 1996)


(Décret n° 98-79 du 11 février 1998 art. 6 art. 7 Journal Officiel du 13 février 1998)


   Lorsque, pendant une période supérieure à un mois, un pharmacien assistant recruté en application des articles R. 5114 ou R. 5114-1 s'absente ou remplace le pharmacien responsable ou délégué, il doit être remplacé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)