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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 2 ; Fabrication, exploitation, importation, distribution en gros, exportation des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain
Section 1 ; Des entreprises, établissements pharmaceutiques ou organismes mentionnés aux articles L. 596, L. 596-1, L. 596-3 et L. 670-3
Paragraphe 5 ; Pharmaciens assistants des établissements pharmaceutiques

Article R5114-1


(Décret n° 60-326 du 5 avril 1960 art. 4 Journal Officiel du 7 avril 1960)


(Décret n° 69-13 du 2 janvier 1969 art. 11 Journal Officiel du 8 janvier 1969)


(Décret n° 96-899 du 14 octobre 1996 art. 2 VII Journal Officiel du 16 octobre 1996)


(Décret n° 98-79 du 11 février 1998 art. 6 art. 7 Journal Officiel du 13 février 1998)


   Pour chaque établissement dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 13° de l'article R. 5106, le nombre de pharmaciens assistants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 599 est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5114-2 ci-dessous :
   a) Un pharmacien assistant pour un effectif de 40 à 100 personnes ;
   b) Un deuxième pharmacien assistant pour un effectif de 101 à 175 personnes ;
   c) Un troisième pharmacien assistant pour un effectif de 176 à 275 personnes et ainsi de suite par effectif de 100 personnes supplémentaires.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)