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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 1 ; Conditions d'exercice de la pharmacie d'officine
Section 1 ; Des officines de pharmacie
Paragraphe 4 ; Pharmacies des organismes de soins et pharmacies mutualistes

Article R5091-2


(Décret n° 70-977 du 26 octobre 1970 art. 1 Journal Officiel du 27 octobre 1970)


(Décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 art. 1 1° Journal Officiel du 23 mars 2000)


   Dans les établissements comptant au moins 500 lits, la gérance de la pharmacie doit être confiée à un pharmacien n'ayant pas d'autre activité professionnelle, sous réserve des dispositions de l'article L. 560 du présent code. Un pharmacien assistant doit être adjoint à ce pharmacien lorsque la capacité d'hospitalisation de l'établissement est au moins égale à 1000 lits. Au-dessus de ce chiffre, un pharmacien assistant supplémentaire par tranche entière de 500 lits doit être adjoint au pharmacien gérant. Toutefois lorsque l'établissement dispose d'une façon permanente d'internes en pharmacie, le premier pharmacien assistant n'est exigé que si la capacité d'hospitalisation dépasse 1 500 lits .

   Les pharmaciens assistants ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)