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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 1 ; Conditions d'exercice de la pharmacie d'officine
Section 1 ; Des officines de pharmacie
Paragraphe 1 ; Demandes de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie autres que celles mentionnées à l'article L. 577

Article R5089-2


(Décret n° 93-295 du 8 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 9 mars 1993)


(Décret n° 99-142 du 4 mars 1999 art. 7 Journal Officiel du 5 mars 1999)


(Décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 art. 1 2° Journal Officiel du 23 mars 2000)


   Le préfet transmet pour avis le dossier complet au conseil régional ou au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens, ainsi qu'aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d'officine. A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)