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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions propres à différents modes d'exercice
Section 3 ; Fonctionnement des chambres de discipline des conseils de l'Ordre national des pharmaciens
Paragraphe 2 ; Fonctionnement du conseil national constitué en chambre de discipline

Article R5040


(Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)


(Décret n° 93-982 du 5 août 1993 art. 2 VIII Journal Officiel du 7 août 1993)


(Décret n° 97-908 du 6 octobre 1997 art. 1 10° Journal Officiel du 7 octobre 1997)


   Le ministre chargé de la santé adresse au préfet intéressé une copie de la décision qui lui a été notifiée.
   Si la peine est une interdiction d'exercer, il demande au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, d'en assurer l'exécution.

   Le préfet fixe le point de départ de l'exécution de la peine dans les conditions fixées à l'article R. 5028.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)