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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VIII ; Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Titre Ier ; Enseignement et formation professionnelle agricoles
Chapitre II ; Dispositions propres à l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire public

Article L812-5


(inséré par Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 129 Journal Officiel du 10 juillet 1999)


   Pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus à l'article L. 812-1, un ou plusieurs établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent constituer un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, ou selon les besoins, soit entre eux, soit avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, un groupement d'intérêt public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, afin :
   1° Soit de créer, sur proposition du ministre de l'agriculture, des pôles de compétences à vocation internationale ;
   2° Soit d'exercer en commun des activités de caractère scientifique, technique, professionnel, éducatif et culturel, ou de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun.
   Ces activités doivent relever de la mission des membres du groupement. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus au présent article.
   Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)