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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre V ; Accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée
Chapitre II ; Assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles
Section 1 ; Assurance obligatoire
Sous-section 4 ; Dispositions diverses

Article L752-20


   Les sociétés et organismes visés à l'article L. 752-13 sont tenus de fournir au ministre chargé de l'agriculture, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant l'assurance prévue à la présente section.
   Ils sont également tenus de fournir chaque année à l'autorité administrative chargée de veiller au respect de l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 752-1 la liste des chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant satisfait à cette obligation, dans des conditions fixées par décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)