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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre III ; Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre II ; Prestations
Section 3 ; Assurance vieillesse et assurance veuvage
Sous-section 1 ; Assurance vieillesse

Article L732-52


   Les personnes qui adhérent à l'assurance volontaire prévue par l'article L. 722-18 peuvent, pour des périodes postérieures au 1er juillet 1952 pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.
   La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes de nationalité française qui ont exercé hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)