Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre III ; Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Chapitre Ier ; Financement
Section 1 ; Budget annexe des prestations sociales agricoles

Article L731-8


   Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, en fin d'année, les excédents de recettes ou de dépenses du budget annexe sont réglés comme suit :
   1° Les excédents de recettes sont affectés, d'abord, au remboursement des avances du Trésor, ensuite, au fonds de réserve prévu à l'article L. 731-7. Lorsque le fonds de réserve atteint le maximum fixé par ledit article, les excédents de recettes sont reportés sur l'année suivante ;
   2° Les excédents de dépenses sont couverts par des prélèvements sur le fonds de réserve, ou, à défaut, par des avances du Trésor.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)