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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VII ; Dispositions sociales
Titre II ; Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre II ; Champ d'application
Section 1 ; Personnes non salariées des professions agricoles
Sous-section 1 ; Dispositions générales

Article L722-2


   Sont considérés comme travaux agricoles :
   1° Les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents ;
   2° Les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)