Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre III ; Les accords interprofessionnels agricoles
Chapitre II ; Les organisations interprofessionnelles agricoles
Section 1 ; Dispositions générales

Article L632-2


(Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 art. 67 Journal Officiel du 10 juillet 1999)


   I. - Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.
   L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
   Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.
   Elles contribuent à la mise en oeuvre des politiques économiques nationale et communautaire.
   Elles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.
   Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   II. - Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 et visant à adapter l'offre à la demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de celles qui résultent :
   - d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ;
   - d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation de volume de production ;
   - d'une limitation des capacités de production ;
   - d'une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;
   - de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de reprise des matières premières.
   Ces accords sont adoptés à l'unanimité des professions membres de l'interprofession conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 632-4. Les mesures qu'ils mettent en oeuvre sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
   Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si l'une des parties à l'accord détient une position dominante sur le marché du produit concerné.
   Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et au Conseil de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)