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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre VI ; Production et marchés
Titre Ier ; Dispositions générales

Article L611-3


(Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 art. 9 I Journal Officiel du 22 juin 2000)


   Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun concernant le développement et la promotion des produits agricoles et agroalimentaires.
   Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation agricole et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus par le présent article.




Source : LEGIFRANCE
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