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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre V ; Organismes professionnels agricoles
Titre Ier ; Chambres d'agriculture
Chapitre V ; Dispositions relatives au statut des salariés membres des chambres d'agriculture

Article L515-4


(inséré par Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 48 Journal Officiel du 4 janvier 1985)


   Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue à l'article L. 412-18 du code du travail.
   Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois.
   Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par l'article L. 412-18 précité aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats.
   Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
   Les dispositions de l'article L. 412-19 du code du travail sont applicables aux salariés visés par le présent article.




Source : LEGIFRANCE
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