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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre III ; Exploitation agricole
Titre V ; Exploitations agricoles en difficulté
Chapitre Ier ; Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole
Section 1 ; Le règlement amiable

Article L351-6


   L'accord amiable conclu en présence du conciliateur entraîne la suspension, pendant la durée de son exécution, de toute action en justice et de toute poursuite individuelle, tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur, formée dans le but d'obtenir le paiement de créances qui font l'objet de l'accord.
   L'accord fait également obstacle, pendant la durée de son exécution, à ce que des sûretés soient prises pour garantir le paiement de ces créances.
   Les délais qui, à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées à l'alinéa précédent, étaient impartis aux créanciers sont suspensus pendant la durée de l'accord.
   Le conciliateur transmet au président du tribunal le compte rendu de sa mission.




Source : LEGIFRANCE
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