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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre III ; Exploitation agricole
Titre V ; Exploitations agricoles en difficulté
Chapitre Ier ; Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole
Section 1 ; Le règlement amiable

Article L351-4


   Le président du tribunal nomme un conciliateur en lui fixant un délai pour l'accomplissement de sa mission ou rend une ordonnance de rejet.
   Le conciliateur auquel sont communiquées les informations obtenues en application de l'article L. 351-3 a pour mission de favoriser le règlement de la situation financière de l'exploitation agricole par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou des remises de dettes.




Source : LEGIFRANCE
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