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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre II ; Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II ; La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre VIII ; Dispositions pénales

Article L228-2


(Transféré par Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)


   Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 25 000 F :
   1° Le fait pour une personne de vendre ou de mettre en vente de la viande provenant d'animaux qu'elle sait morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;
   2° Le fait de se rendre coupable d'infraction à l'article L. 228-1 s'il est résulté de cette infraction une contagion parmi les autres animaux.




Source : LEGIFRANCE
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