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CODE RURAL (Partie Législative)
Livre Ier ; Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre II ; Aménagement foncier rural
Chapitre V ; La mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées

Article L125-14


   Le régime spécial d'enregistrement et de timbre applicable est celui régi par l'alinéa premier de l'article 1025 du code général des impôts ci-après reproduit :
   "Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes ou manifestement sous-exploitées visés aux articles L. 125-1 à L. 125-13 du code rural sont exonérés de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement".




Source : LEGIFRANCE
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