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CODE DE LA ROUTE. (Nouvelle partie Législative)
Livre 1er ; Dispositions générales
Titre 1er ; Définitions

Article L110-2


   La définition des voiries nationales, départementales et communales est fixée aux articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1, L. 131-1, L. 141-1, L. 151-1 et L. 161-1 du code de la voirie routière ci-après reproduits :
   « Art. L. 121-1. - Les voies du domaine public routier national sont :
   1° Les autoroutes ;
   2° Les routes nationales. »
   « Art. L. 122-1. - Les autoroutes sont des routes sans croisement, seulement accessibles en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique. »
   « Art. L. 123-1. - Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l'article L. 122-1 sont dénommées routes nationales.
   Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5. »
   « Art. L. 131-1. - Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales.
   Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5. »
   « Art. L. 141-1. - Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales.
   Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5. »
   « Art. L. 151-1. - Les routes express sont des routes ou sections de routes appartenant au domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, accessibles seulement en des points aménagés à cet effet et qui peuvent être interdites à certaines catégories d'usagers et de véhicules. »
   « Art. L. 161-1. - Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. »




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)