Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE IV ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES A MOTEUR ET A LEURS REMORQUES
PARAGRAPHE VII ; ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

Article R176


(Décret n° 84-1065 du 30 novembre 1984 Journal Officiel du 2 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985, art. 19)


(Décret n° 95-398 du 12 avril 1995 art. 13 Journal Officiel du 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995)


   Stationnement et feux facultatifs
   Les motocyclettes sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairées, sur la chaussée, en bordure du trottoir ou sur l'accotement.
   Les motocyclettes peuvent être munies :
   1° A l'avant : d'un ou de deux feux de brouillard avant ;
   2° A l'arrière : d'un ou de deux feux de brouillard arrière ;
   3° De catadioptres latéraux non triangulaires et d'un signal de détresse répondant aux spécifications de l'article R. 92.
   Ces feux sont homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)