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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE IV ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX MOTOCYCLETTES, TRICYCLES ET QUADRICYCLES A MOTEUR ET A LEURS REMORQUES
PARAGRAPHE VII ; ÉCLAIRAGE ET SIGNALISATION

Article R175


(Décret n° 84-1065 du 30 novembre 1984 Journal Officiel du 2 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985, art. 18)


(Décret n° 86-1263 du 9 décembre 1986 Journal Officiel du 11 décembre 1986  art. 9)


(Décret n° 95-398 du 12 avril 1995 art. 12 Journal Officiel du 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995)


(Décret n° 98-340 du 30 avril 1998 art. 1er Journal Officiel du 8 mai 1998)


   Les motocyclettes doivent être munies :
   1° A l'avant, d'un ou de deux feux de position avant, d'un ou de deux feux de route, d'un ou de deux feux de croisement ;
   2° A l'arrière, d'un ou de deux signaux de freinage (feux stop), d'un ou de deux feux de position arrière, d'un catadioptre non triangulaire et d'un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation ;
   3° De dispositifs indicateurs de changement de direction répondant aux spécifications prévues à l'article R. 89.
   Les feux de position avant, les feux de position arrière et le dispositif d'éclairage de la plaque arrière ne peuvent être allumés et éteints que simultanément. Les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard ne peuvent être allumés que si les feux précédemment mentionnés le sont également.
   Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle sorte qu'il existe une position de la commande permettant l'allumage des feux de croisement, à l'exclusion des feux de route et des feux de brouillard.
   Au cas où les motocyclettes sont équipées d'un side-car, ce dernier doit en outre être muni, à l'avant, d'un feu de position avant et, à l'arrière, d'un feu de position arrière et d'un signal de freinage (feu stop).
   Ces feux doivent être homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
   Les motocyclettes des services de police et de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie et des unités mobiles hospitalières peuvent être équipées des feux spéciaux prévus pour la catégorie A définie à l'article R. 92 (5°).
   Lorsque la remorque d'une motocyclette ou son chargement sont susceptibles de masquer les dispositifs de signalisation prévus aux 2° et 3° du présent article, la remorque doit être munie des dispositifs correspondants.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)