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CODE DE LA ROUTE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; CONDITIONS DE LA CIRCULATION
TITRE II ; DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES Y COMPRIS LES TROLLEYSBUS ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES
CHAPITRE II ; REGLES ADMINISTRATIVES
PARAGRAPHE V ; ENERGIES, EMISSIONS POLLUANTES ET NUISSANCES

Article R131


(Décret n° 54-724 du 10 juillet 1954 Journal Officiel du 14 juillet 1954)


(inséré par Décret n° 98-704 du 17 août 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 août 1998)


   I. - Sont considérées comme contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique, au sens des dispositions de l'article L. 8-A du présent code, les voitures particulières et les camionnettes appartenant à l'une ou l'autre des catégories suivantes :
   1° Voitures particulières et camionnettes à propulsion électrique ou hybride ;
   2° Voitures particulières et camionnettes fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicule ;
   3° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 31 décembre 1992 ;
   4° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 1997 ;
   5° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1992, mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 3° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;
   6° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1997, mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 4° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;
   7° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1994 ;
   8° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1998 ;
   9° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1994 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 7° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;
   10° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1998 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 8° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes.
   II. - Les véhicules définis au I ci-dessus sont identifiés par une pastille de couleur verte fixée sur le pare-brise.
   III. - Le ministre de l'intérieur, les ministres chargés des transports, de l'environnement, du budget et de l'industrie fixent par arrêté les conditions d'application du présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)