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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Deuxième partie ; La propriété industrielle
Livre VI ; Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier ; Brevets d'invention
Chapitre III ; Droits attachés aux brevets
Section 7 ; Réduction des redevances et assistance gratuite

Article R613-64


(inséré par Décret n° 95-385 du 10 avril 1995 Journal Officiel du 13 avril 1995)


   En cas d'admission au bénéfice de l'assistance gratuite d'un conseil en propriété industrielle, une copie de la décision est transmise au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle aux fins de la désignation d'un tel conseil.
   Le président fait connaître cette désignation au conseil et, le cas échéant, à son employeur, à l'inventeur et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
   Le conseil désigné ne peut se récuser ou être récusé que pour des motifs sérieux et légitimes laissés à l'appréciation du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)