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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre Ier ; Le droit d'auteur
Titre III ; Exploitation des droits
Chapitre II ; Dispositions particulières à certains contrats
Section 5 ; Nantissement du droit d'exploitation des logiciels

Article R132-10


(inséré par Décret n° 96-103 du 2 février 1996 art. 2 Journal Officiel du 9 février 1996)


   La demande d'inscription du nantissement est réalisée par le dépôt d'un bordereau dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
   Le bordereau comprend les indications suivantes :
   1° Les nom, prénoms, domicile ou la dénomination sociale, forme juridique et siège social du créancier et du débiteur ;
   2° La désignation du logiciel par son nom, sa marque avec l'indication précise de tous éléments d'identification et caractéristiques tels que la désignation du code-source, des documents de fonctionnement et des mises à jour ainsi que, le cas échéant, les références d'un dépôt du logiciel ;
   3° La nature et la date de l'acte constitutif du nantissement ;
   4° Le montant de la créance exprimée dans l'acte, son exigibilité, les conditions relatives aux intérêts ainsi que les frais accessoires.
   A ce bordereau sont joints :
   - un des originaux de l'acte constitutif du nantissement ;
   - une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué ;
   - la justification du paiement de la redevance prescrite ;
   - s'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)