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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (Partie Législative)
Première partie ; La propriété littéraire et artistique
Livre Ier ; Le droit d'auteur
Titre Ier ; Objet du droit d'auteur
Chapitre II ; Oeuvres protégées

Article L112-3


(Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 19 décembre 1996)


(Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet 1998)


   Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
   On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. 




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)