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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre II ; De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Section II ; Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction

Article 220


(Ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 art. 8 Journal Officiel du 8 juin 1960)


(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 art. 55-i Journal Officiel du 3 février 1981)


(Loi n° 83-466 du 10 juin 1983 art. 17 Journal Officiel du 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983)


(Loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996 art. 13 Journal Officiel du 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Le président de la chambre de l'instruction s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la cour d'appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 81 et de l'article 144 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié. Chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, il transmet ses observations écrites au premier président de la cour d'appel, au procureur général près ladite cour ainsi qu'au président du tribunal de grande instance concerné et au procureur de la République près ledit tribunal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)