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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre II ; De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Section II ; Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction

Article 219


(Loi n° 75-701 du 6 août 1975 art. 25 Journal Officiel du 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976)


(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 65 et 83 Journal Officiel du 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Le président de la chambre de l'instruction, et dans les cours où il existe plusieurs chambres de l'instruction l'un des présidents spécialement désigné par l'assemblée générale, exerce les pouvoirs propres définis aux articles suivants.
   En cas d'empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués, par délibération de l'assemblée générale de la cour d'appel, à un magistrat du siège appartenant à ladite cour.
   Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un magistrat du siège de la chambre de l'instruction et, dans les cours où il existe plusieurs chambres de l'instruction, à un magistrat du siège d'une autre chambre de l'instruction après accord du président de cette chambre.




Source : LEGIFRANCE
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