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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VII ; Dispositions particulières à la Cour de cassation
Chapitre II ; La procédure sans représentation obligatoire

Article 985


(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)


(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 24 Journal Officiel du 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989)


   La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi, ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. Elle désigne la décision attaquée.
   Elle indique l'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)