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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre II ; Dispositions particulières au tribunal d'instance
Sous-titre III ; Les ordonnances sur requête

Article 851


   Le juge du tribunal d'instance est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
   Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)