Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre II ; Dispositions particulières au tribunal d'instance

Article 828


(Décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 art. 22 Journal Officiel du 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999)


   Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
   - un avocat ;
   - leur conjoint ou concubin ;
   - leurs parents ou alliés en ligne directe ;
   - leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
   - les personnes attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
   L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
   Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)