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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre V ; Le divorce et la séparation de corps
Section I ; Dispositions générales
Sous-section VII ; La modification des mesures accessoires

Article 1085


(inséré par Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)


   Lorsque la demande est formée par simple requête, elle doit à peine d'irrecevabilité être datée et signée par celui qui la présente ou son avocat. Sous la même sanction, elle précise l'adresse du demandeur, indique l'objet de la demande et expose brièvement les raisons qui la justifient. La requête mentionne en outre l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.
   Le juge est saisi par cette requête qui vaut conclusions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)