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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VII ; Dispositions particulières à la Cour de cassation
Chapitre V ; Dispositions diverses
Section IV ; La demande en faux

Article 1029


(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)


Le premier président statue après avis du procureur général.
Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant autorisation d'agir en faux.
En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au paiement d'une amende civile dans les conditions prévues à l'article 628.




Source : LEGIFRANCE
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