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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE IV ; Téléphone
SECTION III ; Des abonnements
Paragraphe 6 ; Suspension et résiliation des abonnements

Article D337


(Décret n° 70-811 du 9 septembre 1970 art. 3 Journal Officiel du 15 septembre 1970)


(Décret n° 84-313 du 26 avril 1984 art. 2 et 5 Journal Officiel du 28 avril 1984 en vigueur le 1er mai 1984)


(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)


   Un abonnement permanent peut être résilié par le titulaire sur avis donné à l'administration des P.T.T.
   Un abonnement temporaire prend fin automatiquement au moment prévu lors de la demande ; il peut être résilié plus tôt, sur avis donné à l'administration des postes et télécommunications quinze jours avant l'expiration de la période mensuelle en cours . Il ne peut être prorogé qu'en cas de circonstances exceptionnelles et après accord de l'administration des P.T.T.
   La résiliation d'un abonnement principal entraîne la résiliation des abonnements supplémentaires correspondants.
   L'administration des P.T.T. peut, à tout moment, et même avant l'expiration de la durée minimale, mettre fin à un abonnement. Lors de la résiliation d'un abonnement, du fait de l'administration, ou du fait de l'abonné au-delà du délai minimal obligatoire, la partie des redevances principales et accessoires versée à l'avance et correspondant à la période pendant laquelle l'abonnement n'est plus en vigueur est remboursée à l'abonné.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)