CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE V ; Régime du travail dans les ports maritimes
Titre Ier ; Organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers)
Article R511-4
(Décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er VI Journal Officiel du 13 octobre 1992)
Le bureau central de la main-d'oeuvre du port est chargé notamment, et pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers : 1° De l'identification et de la classification des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application du II de l'article L. 511-2 ; 2° De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers occasionnels dans le port ; 3° Du suivi de la répartition du travail entre les ouvriers dockers professionnels intermittents ; 4° De tous pointages nécessaires pour l'attribution aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels du bénéfice de la législation sociale existante.