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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE V ; Régime du travail dans les ports maritimes
Titre Ier ; Organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers)

Article R511-3-2


(inséré par Décret n° 92-1130 du 12 octobre 1992 art. 1er V Journal Officiel du 13 octobre 1992)


   Le bureau central de la main-d'oeuvre ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres en fonctions ayant voix délibérative sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le bureau délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
   Un membre du bureau central de la main-d'oeuvre peut se faire représenter par un autre membre appartenant à la même catégorie ; chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
   Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   Les dépenses du bureau central sont couvertes dans les conditions prévues à l'article L. 521-6.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)