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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 1 ; Droit à pension des invalides
Chapitre 3 ; Taux des pensions

Article L9


(Décret n° 53-770 du 13 août 1953 Journal Officiel du 27 août 1953)


(Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 art. 3-1 Journal Officiel du 5 janvier 1954)


(Loi n° 56-758 du 1 août 1956 Journal Officiel du 2 août 1956)


(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 101 Journal Officiel du 31 décembre 1987)


   Le taux des émoluments globaux correspondant au tarif afférent au soldat, et servis en application du présent code, est réglé suivant le tableau ci-dessous :

   Degré     : indice de pension
d'invalidité :     défini
             :   à l'article
             : L.8 bis du code
             : des pensions
             : militaires
             : d'invalidité
             : et des victimes
             : de la guerre
             :
    10 %     :     48
    15 %     :     72
    20 %     :     96
    25 %     :    120
    30 %     :    144
    35 %     :    168
    40 %     :    192
    45 %     :    216
    50 %     :    240
    55 %     :    264
    60 %     :    288
    65 %     :    312
    70 %     :    336
    75 %     :    360
    80 %     :    384
    85 %     :    625
    90 %     :    745
    95 %     :    872
   100 %     :   1000


   Les émoluments globaux correspondant aux indices fixés au tableau ci-dessus comprennent la pension principale, et pour les invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 %, 90 % et 100 %, les allocations spéciales aux grands invalides n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4, accordées aux invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés et les allocations prévues à l'article L. 38 du code par référence au degré d'invalidité.
   Des décrets contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et le ministre de l'économie et des finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et détermineront notamment les indices des allocations et accessoires de pensions prévus par le présent code.
   Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %.
   Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur.
   Pour l'application du présent article, un décret contresigné par les ministres des anciens combattants et victimes de guerre, chargé de la défense nationale ou de la France d'outre-mer, détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité.

   En outre, un décret spécial contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de la défense nationale et le ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article D. 2, dernier alinéa, détermine les règles et les barèmes pour la classification des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)