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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 1 ; Droit à pension des invalides
Chapitre 3 ; Taux des pensions

Article L10


   Les degrés de pourcentage d'invalidité figurant aux barèmes prévus par le quatrième alinéa de l'article 9 sont :
   a) Impératifs, en ce qui concerne les amputations et les exérèses d'organe ;
   b) Indicatifs dans les autres cas.
   Ils correspondent à l'ensemble des troubles fonctionnels et tiennent compte, quand il y a lieu, de l'atteinte de l'état général.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)