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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 3 ; Droits à pension des veuves et des orphelins
Chapitre 3 ; Déchéance spéciale du droit à pension

Article L60


   L'action en déchéance appartient au procureur de la République qui l'exerce, soit d'office, lorsqu'une demande en divorce formée par le mari était pendante devant le tribunal au moment de son décès, soit à la demande d'un parent du mari ou du subrogé tuteur des enfants légitimes ou naturels reconnus laissés par ce dernier.
   Elle appartient aussi aux parents du mari et au tuteur ou subrogé tuteur de ses enfants, s'ils préfèrent l'exercer directement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)