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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 3 ; Droits à pension des veuves et des orphelins
Chapitre 3 ; Déchéance spéciale du droit à pension

Article L59


   La déchéance du droit à la pension de veuve d'un mobilisé de guerre, de la marine ou de l'air, même au cas où cette pension serait déjà concédée ou inscrite, peut être prononcée :
   1° Lorsque le mari avait présenté ou fait présenter au président du tribunal une requête en séparation de corps ou en divorce.
   2° Lorsque, n'ayant pas encore présenté une requête, il avait cependant exprimé, par écrit, l'intention formelle de la présenter et qu'il n'a pu mettre ce projet à exécution par suite de circonstances résultant de sa situation de mobilisé.
   Dans ces deux cas, toutefois, la déchéance du droit à pension ne sera pas encourue si le mobilisé a manifesté, par un écrit ultérieur et d'une manière expresse, la volonté de renoncer à sa demande.
   3° Lorsque la veuve est déchue de l'autorité parentale sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses droits si elle vient à être restituée dans la puissance paternelle.
   Les droits de la veuve sont transférés, le cas échéant, sur la tête des enfants mineurs du défunt, selon les règles édictées par les lois en vigueur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)