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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 3 ; Droits à pension des veuves et des orphelins
Chapitre 2 ; Fixation de la pension

Article L51-1


(Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 art. 71 II Journal Officiel du 28 décembre 1973)


(Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 art. 100 I c Journal Officiel du 31 décembre 1977)


   Lorsque le droit à pension de veuve naît en considération du taux de la pension du mari, le montant des sommes allouées aux veuves au titre de l'article L. 50 et du troisième alinéa de l'article L. 51 ne peut excéder celui de la pension et des allocations de leur mari aux taux sur lesquels elles étaient calculées au moment de son décès.




Source : LEGIFRANCE
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