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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 3 ; Droits à pension des veuves et des orphelins
Chapitre 2 ; Fixation de la pension

Article L50


(Loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 art. 19 Journal Officiel du 5 janvier 1954)


(Loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 art. 96 I Journal Officiel du 30 décembre 1978)


(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 65 Journal Officiel du 31 décembre 1980)


(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 81 Journal Officiel du 28 décembre 1988)


(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 124 II Journal Officiel du 30 décembre 1989)


(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 120 I finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


   Le taux de base de la pension allouée à la veuve de soldat non remariée, au titre des alinéas 1° et 2° de l'article L. 43 du code (taux normal) est déterminé par l'application de l'indice de pension 500 (1) tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du code.
   La pension de la veuve de soldat au taux de réversion, prévu à l'alinéa 3° et aux deux alinéas qui suivent de l'article L. 43 du code est fixé aux deux tiers de la pension définie ci-dessus.
   Toutefois, la pension au taux de réversion des veuves d'invalides, bénéficiaires de l'article L. 18, est portée au taux prévu au premier alinéa du présent article.




Source : LEGIFRANCE
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