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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Législative)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 5 ; Militaires et assimilés originaires d'Algérie et des pays d'outre-mer
Chapitre 2 ; Droit à pension des travailleurs indochinois

Article L250


   Les conditions d'application des articles L. 248 et L. 249 sont fixées par un décret contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de la France d'outre-mer et le ministre de la sécurité sociale, dont les dispositions font l'objet des articles D. 243 à D. 250.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)